Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 16 de son titre « Règles générales », introduit par le décret no 95-694 du 3 mai 1995 ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil général des mines du 13 décembre 2001 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Art. 1er. - Dans toute exploitation de carrière ou ensemble d'exploitations de carrière, y compris les installations qui en sont le complément nécessaire et celles qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux, l'exploitant doit :
- soit créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet ;
- soit recourir à un organisme extérieur de prévention, ci-après désigné sous le terme « organisme », agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de salubrité au travail.
Cette disposition s'applique à toutes les exploitations de carrières quel que soit le statut de la société, y compris les carrières exploitées physiquement par l'exploitant lui-même.
Pour toute ouverture de carrière, l'exploitant fait connaître, dans le mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, selon le cas, soit le nom de l'organisme auquel il choisit de recourir, soit l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place pour répondre aux obligations relevant du présent arrêté.
Si l'exploitant met en place une structure fonctionnelle, la déclaration à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement comporte une note relative à l'organisation de cette structure.
L'exploitant fait connaître, dans un délai d'un mois, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente tout changement d'organisme ou toute création ou suppression de structure fonctionnelle et, dans ce dernier cas, le nom de l'organisme auquel il a choisi de recourir.
Art. 2. - La structure fonctionnelle définie à l'article 1er du présent arrêté est placée sous l'autorité de la personne chargée de la direction technique des travaux.
Art. 3. - La structure fonctionnelle peut être chargée par l'exploitant d'organiser des séances de formation du personnel incluant la formation et l'information en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre de l'obligation instituée par les articles 11 et 12 du titre « Règles générales » du règlement général des industries extractives.
Art. 4. - Sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas de l'article 5, chaque agent d'organisme doit, pour pouvoir effectuer les interventions visées à l'article 12 ci-après, être certifié par une commission, à l'issue d'une formation de perfectionnement sur la réglementation organisée par le ministre chargé des mines dont la durée, épreuves de certification incluses, est de trois jours.
Art. 5. - Les frais engagés pour la formation et la certification visées à l'article 4 sont à la charge de l'organisme.
La commission mentionnée à l'article 4 est composée :
- d'un ingénieur général des mines, président ;
- du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant ;
- de deux chargés de cours participant à la formation de perfectionnement susvisée ;
- de deux représentants des exploitants désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- de deux représentants des organismes extérieurs de prévention ;
- d'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie (accident du travail).
Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre chargé des mines.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service organisant la formation de perfectionnement.
La certification de ces agents est renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas cinq ans.
Les agents commençant à exercer des fonctions d'intervention après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel doivent être certifiés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de leur prise de fonctions. Dans l'attente de cette certification, ils ne peuvent intervenir que sous le tutorat d'un agent expérimenté ; à partir du 1er janvier 2003, le tuteur doit lui-même être certifié.
Les agents exerçant des fonctions d'intervention à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel doivent être certifiés dans un délai maximum de trois ans ; dans l'attente de leur certification, ils peuvent exercer des fonctions d'intervention sans tutorat.
En cas de force majeure dûment constatée, les délais prévus aux deux alinéas précédents peuvent exceptionnellement être prolongés d'une année.
Art. 6. - Les épreuves de certification, pour lesquelles le candidat dispose de toute sa documentation personnelle, comprennent :
- une partie théorique écrite, sous forme d'un questionnaire à choix multiples, d'une durée de trente minutes, destinée à s'assurer des connaissances en matière de réglementation ;
- une partie pratique, d'une durée de quarante-cinq minutes, réalisée sur une exploitation de carrière, au cours de laquelle l'agent examiné est mis dans les conditions de l'intervention. A l'issue de cette partie, l'agent est interrogé oralement par les membres de la commission.
Art. 7. - Les organismes adressent au secrétariat de la commission chaque année, avant le 1er juillet, la liste des agents à certifier. Cette liste est accompagnée du relevé des formations reçues par chaque agent au cours des trois dernières années ; elle est éventuellement complétée ou modifiée avant la date de la prochaine session de formation et de certification qui est portée à la connaissance des organismes par le secrétariat de la commission.
Art. 8. - Nul organisme ne peut être agréé s'il ne satisfait pas aux exigences suivantes :
- l'organisme et son personnel n'ont aucun lien de nature à influencer leur activité ; notamment, ils sont indépendants des fournisseurs de matériels employés dans les exploitations de carrières ;
- pour chaque organisme, le nombre des agents certifiés doit être d'au moins 25 % des agents appelés à effectuer les interventions définies à l'article 12 ;
- chaque agent certifié doit avoir effectué au cours des deux années précédant une demande de renouvellement de l'agrément au moins trente interventions ;
- le personnel chargé des interventions ne doit pas être rémunéré en fonction du nombre d'interventions ;
- l'organisme doit mettre en place une organisation qualité donnant toute garantie quant au respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 9. - Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément ou le renouvellement de l'agrément d'un organisme constitué en vue de répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté adresse sa demande au ministre chargé des mines (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).
La demande à laquelle sont joints, le cas échéant, les statuts de l'organisme comporte :
- les noms et adresses de ses responsables et représentants légaux ;
- le nom et les références (formation, qualification, cursus professionnel) de chaque agent chargé des interventions prévues par le présent arrêté ;
- le schéma de son organisation ;
- une note justifiant du respect des critères minimaux de l'article 8 ci-dessus.
La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément contient en outre l'engagement de répondre à toute demande d'assistance desdits exploitants, dans le cadre des missions prévues aux articles 12 à 15 ci-après.
Art. 10. - Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées neuf mois avant leur échéance.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé des mines pris après avis du Conseil général des mines pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.
Art. 11. - L'organisme adresse aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernés, tous les ans avant le 30 avril, un rapport permettant d'évaluer l'impact de son activité, au cours de l'année précédente, auprès des exploitants de carrière de leur région.
Il donne la liste des exploitants des carrières dans lesquelles l'organisme est intervenu dans la région.
Suivant les mêmes modalités, l'organisme adresse au ministre chargé des mines un rapport de synthèse de ses activités sur le plan national.
Art. 12. - L'organisme assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :
- l'application des dispositions réglementaires ;
- l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;
- la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne l'élaboration des consignes et des dossiers de prescriptions ainsi que la formation des personnels.
A cet effet :
- il effectue les visites de l'exploitation et des autres installations mentionnées à l'article 14 ci-après ;
- il analyse les accidents du travail.
Art. 13. - Le personnel de l'organisme est tenu au secret professionnel pour ce qui concerne ses interventions auprès des directeurs techniques d'exploitation de carrières.
Art. 14. - Dans toute carrière, y compris les installations qui sont le complément nécessaire des travaux et l'ensemble des installations qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, l'organisme doit, chaque année :
- faire effectuer par ses agents au moins deux visites dès lors que l'effectif est supérieur à deux ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, et une visite dans les autres cas ;
- consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 12 ci-dessus. Ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par salarié et par an (hors déplacements). Ce minimum peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation.
Nonobstant ces dispositions, dans l'un ou l'autre des cas susvisés, le temps nécessaire consacré à la bonne exécution des interventions prévues à l'article 12 ci-dessus ne peut être inférieur à deux heures par an et par exploitant.
Le temps minimum imposé ne doit être utilisé que pour effectuer les opérations prévues par le présent arrêté.
Pour fixer les nombres annuels d'interventions et d'heures à consacrer aux interventions, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen tel qu'observé sur la dernière année civile d'activité pendant les périodes d'activité, entreprises extérieures comprises.
Si l'exécution de ces interventions ne conduit pas à utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 15 ci-après.
Art. 15. - L'organisme peut proposer à l'exploitant toutes prestations utiles, notamment organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les autres installations mentionnées à l'article 14 ci-dessus.
Art. 16. - L'exploitant tient un registre des interventions effectuées par les agents de l'organisme. Ce registre est consultable facilement lors de toute visite de l'exploitation par un agent chargé du contrôle de l'application du présent règlement.
Les agents des organismes y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs interventions. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de l'intervention, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux constatations et propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Art. 17. - Sur le territoire métropolitain, les dispositions des articles 4 à 10 du présent arrêté ainsi que celles du présent article entrent en vigueur immédiatement ; ses autres dispositions deviennent applicables le 1er janvier 2003.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 dans les départements d'outre-mer.
Les demandes en vue d'un agrément avant le 1er janvier 2003 sont adressées à la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, sous-direction de la sécurité industrielle, avant le 1er juillet 2002 ; les noms des agents à certifier en vertu des dispositions de l'article 8, deuxième tiret, sont joints à la demande.
Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 9 de l'arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d'une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières sont abrogées à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel ; les autres dispositions de cet arrêté sont abrogées le 1er janvier 2003.
La validité des agréments prononcés par les arrêtés du 20 décembre 1996 modifié et celui du 21 juin 2000 relatifs aux organismes agréés pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.
Art. 18. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2001.